TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501507_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 février 2025 sous le n° 2501507, M. B A, ayant pour avocat Me Guarnieri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et/ou au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement adapté à ses besoins, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et/ou du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : -la condition tenant à l'urgence est satisfaite dans la mesure où, démuni et sans ressource, il est contraint de dormir dehors alors que son état de santé nécessite un hébergement adapté ; -une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales est caractérisée compte tenu, en premier lieu, de la responsabilité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à ses conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile, en deuxième lieu, de la responsabilité de l'Etat en charge de la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif dit de veille sociale, en troisième lieu, du non-respect des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, repris à l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Constitution, notamment son préambule ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de l'action sociale et des familles ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dudit code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, de nationalité tchadienne, né en janvier 1989 et entré en France le 10 janvier 2025 selon ses déclarations, s'est présenté le 13 janvier 2025 au guichet unique des demandeurs d'asile en demandant le bénéfice de l'asile. Il a accepté, le 14 janvier 2025, l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. M. A demande au juge des référés d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et/ou au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer, dans l'urgence, un hébergement adapté à ses besoins. 3. En premier lieu, et s'agissant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Selon l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de l'article L. 553-2 du même code : " Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci () ". Aux termes de l'article D. 553-8 du même code : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ". Et aux termes de l'article D. 553-9 du même code : " Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction que M. A n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ne percevra pas de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le montant additionnel à l'allocation pour demandeur d'asile destinée à couvrir ses frais d'hébergement. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il serait privé, de manière grave et manifestement illégale, du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes. Par ailleurs, et alors qu'il ne s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile que le 13 janvier 2025, M. A ne démontre pas l'existence d'une carence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée au droit d'asile et aux mesures subséquentes prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes. Enfin, les éléments médicaux qu'il verse au dossier ne permettent pas de qualifier la circonstance qu'il vit provisoirement à la rue, le temps de la mise en place du versement de l'allocation pour demandeur d'asile et de son complément additionnel, comme une circonstance exceptionnelle caractérisant une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque. 6. En second lieu, et s'agissant de l'Etat, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet "un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". 7. D'abord, il résulte des dispositions citées précédemment qu'il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre en charge l'hébergement de M. A, demandeurs d'asile. Ensuite et comme il a été dit ci-dessus, M. A, n'établit pas, ni même n'allègue, que le montant additionnel à l'allocation pour demandeur d'asile afin de couvrir ses frais d'hébergement ne lui sera pas versé. Ainsi, il ne remplit manifestement pas les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de sorte que l'absence d'hébergement par l'État ne saurait donc être regardée comme manifestement illégale. Enfin, les éléments médicaux qu'il verse au dossier ne permettent pas de qualifier la circonstance qu'il vit provisoirement à la rue, le temps de la mise en place du versement de l'allocation pour demandeur d'asile et de son complément additionnel, comme une circonstance exceptionnelle caractérisant une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'administration aurait fait preuve d'une carence caractérisée qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque, incluant droit à l'hébergement, droit à l'asile, droit au respect de la dignité humaine et au droit au respect de la vie privée et familiale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action étant manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce compris également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas partie perdante. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2501507 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Guarnieri. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 février 2025. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre chargée de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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TA1311 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501507_20250211
TA302 février 2026
DTA_2501507_20260202Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2501507_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel