TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501509_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, la société civile immobilière (SCI) Rav Nissan Nemanov, représentée par Me Bellier Giovannetti, demande au tribunal : 1°) de la décharger des impositions auxquelles elle a été assujettie ou de les réduire ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu’elle exerce une activité commerciale au regard de l’article L. 110-1 du code de commerce et que l’action du comptable public est mal fondée ; - qu’elle doit bénéficier d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’article 261-4 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif ne peut être saisi que si une réclamation contentieuse, préalable obligatoire à la saisine du juge, a été adressée au service des impôts. 4. La SCI Rav Nissan Nemanov, qui présente sa requête comme déposée après la demande du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, doit être regardée comme demandant la décharge ou la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à l’issue d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2016, pour un montant de 599 194,68 euros en droits et pénalités. Toutefois, si la requérante produit un avis de mise en recouvrement daté du 18 avril 2017, pour un montant en droits et pénalités de 406 380 euros, et un autre du 15 février 2019, pour un montant en droits et pénalités de 213 750 euros, des accusés de réception attestant de leur réception en avril 2017 et en mars 2019, ainsi que des mises en demeure de payer du 28 avril 2017 et du 13 mars 2019, accompagnés de leur preuve de réception, elle ne produit pas de copie d’une décision rejetant la réclamation qu’elle aurait formée contre ces impositions, pas plus que de document établissant l’existence d’une telle réclamation. Par un courrier du 11 février 2025 dont il a été pris connaissance le 12 février 2025 à 14 heures 33, le tribunal lui a demandé de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision rejetant sa réclamation ou la preuve de cette dernière, précisant que la requête pourrait être rejetée par ordonnance à défaut de régularisation à l’expiration de ce délai. La société s’est toutefois bornée à produire des pièces afférentes à la procédure judiciaire en cours devant le tribunal judiciaire d’Evry. Ainsi, faute d’avoir produit le document demandé dans le délai qui lui était imparti, et ainsi d’avoir justifié de l’existence d’une décision rendue sur la réclamation qu’elle devait présenter au service en application des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, il y a lieu de rejeter la requête de la SCI Rav Nissan Nemanov comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : la requête de la SCI Rav Nissan Nemanov est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la la SCI Rav Nissan Nemanov. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 3 décembre 2025. Le président de la 7ème chambre Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2501509_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel