TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501512_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal de rectifier son relevé de carrière et de le placer en retraite anticipée. Il soutient qu’il a relevé des anomalies sur son relevé de carrière et que son état de santé nécessite qu’il soit placé en retraite anticipée. Par lettre en date du 31 juillet 2025, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans le délai d'un mois, la décision attaquée ou de justifier de l’impossibilité de la produire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». En l’espèce, M. A... a transmis au tribunal, le 23 juillet 2025, une requête ayant pour objet « anomalies relevées de carrière » par laquelle il sollicite la rectification de son relevé de carrière et son admission à la retraite anticipée, à la suite du refus de reconnaissance de son état de santé au titre de maladie professionnelle. Toutefois, cette requête qui ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion présentée au tribunal, ne répond pas aux dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, en dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandé le 31 juillet 2025, dont il a accusé réception le 1er septembre 2025, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu’il entendait attaquer et il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, la requête de M. A... doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2501512_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel