TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501513_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n°2501513 le 31 juillet 2025, Mme C... A... B... demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à la commune de Sada de lui restituer la parcelle cadastrée AC 52 ou une autre parcelle, en statuant sur la désignation cadastrale des parcelles AC 52 et AC 50 ; 2°) de condamner la commune à l’indemniser du préjudice subi du fait de cette expropriation abusive. II. Par une requête enregistrée sous le n°2501862 le 27 août 2025, Mme C... A... B... demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à la commune de Sada de lui restituer la parcelle cadastrée AC 52 ou une autre parcelle, en statuant sur la désignation cadastrale des parcelles AC 52 et AC 502 ; 2°) de condamner la commune à l’indemniser du préjudice subi du fait de cette expropriation abusive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : Les requêtes n° 2501513 et n° 2501862, présentées par Mme A... B..., ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). » Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Dans chaque département, il est désigné au moins un juge de l’expropriation parmi les magistrats du siège d’un tribunal judiciaire de ce département. / (…) ». Selon l’article R. 211-1 dudit code, « La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal judiciaire désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ». Aux termes de l’article R. 311-9 du même code : « A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres de l’expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l’article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l’article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente. / (…) ». Par les requêtes n° 2501513 et n° 2501862, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Sada de lui restituer la parcelle en litige et de condamner la commune à lui verser une indemnité à la suite de son expropriation. Toutefois, un tel litige ne relève pas, en application des dispositions citées au point précédent, de la compétence du juge administratif. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes de Mme A... B... comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A... B... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Fait à Mamoudzou le 26 novembre 2025. Le président de la 3e chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10726 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501513_20251126
TA8619 mars 2026
DTA_2501513_20260319TA6721 avril 2026
DTA_2501862_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2501513_20251126
Données disponibles
- Texte intégral