TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501518_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme C B et M. A B demandent au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a accordé le concours de la force publique aux fins de leur expulsion locative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; ils ont cinq enfants et le marché immobilier ne leur permet pas de trouver un logement ; cette décision perturbe fortement leurs enfants, dont l'un est affecté de troubles autistiques et l'autre va passer son bac ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens suivants : * la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et la loi du 19 juillet 2023 sur le handicap de l'enfant ; * la décision a des effets irréversibles puisqu'ils ne pourraient solliciter leur réintégration sur les lieux, en cas d'infirmation de la décision rendue en première instance ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2501515 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision du 18 décembre 2024 en litige. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 janvier 2024, le juge judiciaire a ordonné l'expulsion locative de M. et Mme B du logement qu'ils occupent rue Tête d'Or à Lyon. Par une décision du 18 décembre 2024, et sur demande de l'huissier, la préfète du Rhône a octroyé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion à compter du 1er avril 2025. Par la présente requête, M. et Mme B demandent la suspension de ladite décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce code : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". 4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Eu égard au contrôle exercé par le juge sur la décision en litige, et en l'état de l'instruction et de l'argumentation, d'ordre très général, développée par les requérants à l'appui de leur requête, aucun des moyens n'est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6910 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501518_20250210
TA6730 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2501518_20250210
Données disponibles
- Texte intégral