TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501520_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la délibération du 19 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lettret a révisé la répartition des frais entre le budget annexe du service de l'eau et le budget principal de la commune et décidé de reverser l'excédent de ce budget annexe au budget principal. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir contre la délibération attaquée ; - elle justifie d'une situation d'urgence, la décision de reversement de l'excédent du budget annexe au budget principal de la commune ne lui permettant pas de connaître et percevoir le montant de cet excédent et donc de voter elle-même avant la date limite du 15 avril 2025 un budget respectant les principes prévus par l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; - un doute sérieux entache la légalité de la décision contestée ; - la date de la convocation du conseil municipal n'est pas indiquée sur la délibération ; - le reversement de l'excédent du budget annexe de l'eau au budget principal de la commune a été décidé en violation de l'article 14 de la convention de délégation de compétence conclue le 25 novembre 2020 ; - la commune fonde à tort la décision de reversement de l'excédent sur les articles R. 2221-45 et R. 2221-83 du code général des collectivités territoriales qui ne peuvent en constituer la base légale ; - la confusion au sein de la même délibération entre, d'une part, la révision de la répartition des frais entre budgets et, d'autre part, le principe du reversement de l'excédent du budget annexe n'a pas permis une information claire et précise des élus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. La commune de Lettret a exercé la compétence en matière d'eau potable sur son territoire par délégation de la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance, en exécution d'une convention conclue entre elles le 25 novembre 2020 sur le fondement de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et résiliée à compter du 1er janvier 2025. Par une délibération du 19 décembre 2024, le conseil municipal de la commune de Lettret a, d'une part, procédé à la répartition de frais entre le budget annexe de l'eau et le budget principal de la commune pour 2024 et, d'autre part, décidé d'émettre un mandat à l'issue des dernières opérations comptables de 2024 pour reverser le montant de l'excédent du budget annexe du service de l'eau au budget principal de la commune. La communauté d'agglomération Gap Tallard Durance demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette délibération. 3. En premier lieu, la communauté d'agglomération n'a pas joint à sa requête en référé une copie de son recours au fond en violation des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin de suspension sont dès lors entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent de ce fait qu'être rejetées. 4. En second lieu et en tout état de cause, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il ne résulte pas des éléments soumis au juge des référés que l'exécution de la délibération contestée, en tant qu'elle approuve le principe du reversement au budget principal de la commune de Lettret de l'excédent du budget annexe du service de l'eau pour 2024, s'opposerait à ce que la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance, qui exerce directement la compétence eau sur le territoire de la commune de Lettret à compter du 1er janvier 2025, adopte un budget primitif du service de l'eau pour 2025 dans les conditions de délai et de présentation requises par le code général des collectivités territoriales. L'exécution de cette délibération ne fait pas davantage obstacle, au demeurant, à ce que la communauté d'agglomération soit, le cas échéant, indemnisée ultérieurement de la privation du produit résultant de l'excédent en litige. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la portée de la délibération contestée, la communauté d'agglomération requérante ne démontre pas d'atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à un intérêt public pour constituer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette délibération soit suspendue. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Gap Tallard Durance. Fait à Marseille, le 17 février 2025. La juge des référés, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2501520_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA