TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501520_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. C B conteste devant le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative les ordonnances du tribunal judicaire de Narbonne qui le placent sous sauvegarde de justice avec mandataire judiciaire. Il soutient qu'il a été placé par ordonnance du 26 mars 2024 sous sauvegarde de justice avec mandataire judiciaire jusqu'au 24 aout 2024 alors qu'il demandait Mme A come curatrice et a réitéré sa demande devant un nouveau juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête de M. B, qui conteste les ordonnances du tribunal judiciaire de Narbonne qui le placent sous sauvegarde de justice avec mandataire judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, elle peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 susmentionné du code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Montpellier, le 28 février 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 février 2025 Le greffier, D. Martinier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2501520_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA