TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501521_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Benaiteau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 décembre 2024 du préfet du Cher prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois à compter du 30 décembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de rétablir sans délai la validité de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la décision le privant de permis a de graves répercussions sur sa vie professionnelle mais aussi privée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 31 décembre 2024 du préfet du Cher prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois à compter du 30 décembre 2024 avant que n'intervienne un jugement au fond, M. A soutient que celle-ci est susceptible de préjudicier, tant à sa situation professionnelle, dès lors qu'en sa qualité de commercial il est amené à utiliser un véhicule de façon régulière dans le cadre de déplacements auprès de clients, qu'à sa situation familiale, son couple ne pouvant faire face aux charges courantes du foyer et au remboursement de leur prêt immobilier. Toutefois, d'une part, M. A ne démontre pas sérieusement être dans l'impossibilité de recourir à des solutions alternatives pour remplir ses obligations professionnelles, notamment en louant une voiture sans permis. D'autre part, les éléments qu'il verse à l'instance ne sauraient attester des difficultés économiques induites, telles qu'alléguées, alors d'ailleurs que les effets de la mesure critiquée prendront fin dans un délai de deux mois. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que plusieurs infractions au code de la route ont déjà été commises par le requérant, titulaire du permis de conduire depuis le 27 novembre 2013, à savoir quatre excès de vitesse inférieur à 20km/h en 2015 et 2016, un excès de vitesse inférieur à 30 km/h en décembre 2021 et que la dernière infraction qui a été relevée à son endroit le 30 décembre 2024 est un excès de vitesse de plus de 44 km/h, en l'espèce 124 km/h au lieu de 80 km/h. Dans ces circonstances, eu égard au caractère répété des infractions commises par le requérant et à l'augmentation continue de leur gravité, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée, compte tenu des exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière, comme satisfaite en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 31 janvier 2025. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2501521_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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