TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501521_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B A, ayant pour avocat Me Ndoye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de dépôt et/ou d'enregistrement de sa demande de naturalisation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A, de nationalité ivoirienne, soutient que :
-arrivé en France à l'âge de 13 ans et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il dispose d'une carte pluriannuelle de séjour salarié et travaille pour EDF en contrat à durée indéterminée ; il a déposé en octobre 2022 une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, restée sans réponse ;
-l'urgence est caractérisée, dans la mesure où il ne peut réaliser son projet professionnel consistant à intégrer la Marine nationale, se trouvant dans une situation d'incertitude administrative et de précarité professionnelle avec une perte de chance d'intégrer la Marine nationale, alors qu'un processus de recrutement débute en janvier 2025 ;
-une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit au respect de la vie privée et familiale, est caractérisée au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A, qui a déposé en octobre 2022 une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, ne s'est heurté ni à un refus d'enregistrement de sa demande, puisqu'il mentionne qu'un numéro 2022P1301X05983 lui a été délivré, ni à un refus d'instruction de sa demande, puisqu'à la suite de son interrogation en septembre 2024 quant à l'état de suivi de son dossier, le préfet des Bouches-du-Rhône a répondu le 16 octobre 2024 en lui indiquant que son dossier était en cours de contrôle, que compte tenu du nombre important de demandes, un délai de plusieurs mois est nécessaire pour un tel contrôle et qu'il recevra un accusé de dépôt à son domicile puis une convocation pour un entretien à la préfecture. Dans ces conditions, M. A ne démontre manifestement pas l'existence d'une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée, à la date de la présente ordonnance, à la liberté fondamentale qu'il invoque du droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. En second lieu et au surplus, il résulte de l'instruction que M. A dispose d'un titre de séjour en cours de validité et d'un contrat de travail à durée indéterminée. En soutenant qu'il souhaite intégrer la Marine nationale, mais qu'il se trouve dans une situation d'incertitude administrative et de précarité professionnelle avec une perte de chance d'intégrer la Marine nationale alors qu'un processus de recrutement débute en janvier 2025, M. A ne démontre pas une situation d'urgence telle, au sens de l'article L. 521-2 précité, qu'elle justifierait l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés par une mesure visant à sauvegarder la liberté fondamentale invoquée du droit au respect de la vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête n° 2403475 de M. A ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501521 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2501521_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel