TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501522_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, la société Iso Plus demande au tribunal : 1°) de sanctionner la tentative d'escroquerie commise à son encontre par M. B A ; 2°) d'intervenir auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et de M. A afin que le dossier de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ouvert au nom de ce dernier en 2022 pour l'installation d'un poêle à granulés soit rouvert afin que les contrôles administratifs soient réalisés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, les conclusions par lesquelles la société Iso Plus demande de sanctionner la tentative d'escroquerie commise à son encontre par M. B A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. En second lieu, la société Iso Plus demande également au tribunal d'intervenir auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et de M. A afin que le dossier de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ouvert au nom de ce dernier en 2022 pour l'installation d'un poêle à granulés soit rouvert afin que les contrôles administratifs soient réalisés. Toutefois, ces conclusions, qui ne tendent notamment ni à l'annulation d'une décision administrative ni à la condamnation d'une personne publique à l'indemniser d'un préjudice, sont manifestement irrecevables. 4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la société Iso Plus dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Iso Plus ayant pour objet de sanctionner la tentative d'escroquerie commise à son encontre par M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Iso Plus établissement rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Iso Plus. Fait à Orléans, le 30 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2501522_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel