TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501526_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B saisit le tribunal de la décision du 6 février 2025 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation concernant la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 et demande de lui indiquer la " suite à donner ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme B entend contester la décision de rejet de sa réclamation du 6 février 2025 concernant la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 et, dans sa " requête ", difficilement lisible et compréhensible, indique ne pas être redevable de l'imposition en litige, qu'elle n'a occupé le logement que deux mois et qu'elle bénéficie de " l'aide à la personne âgée ". Toutefois, cette requête ne comporte aucune conclusion et ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, en se bornant à faire valoir que la maison occupée ne constituait pas sa résidence secondaire et à faire état de sa situation financière, Mme B ne présente que des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 14 mai 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2501526_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel