TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501527_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la " décision portant refus de délivrance d'un récépissé en date du 31 janvier 2025 ", opposée par le préfet du Val-de-Marne après le dépôt de son dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour le 31 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours sous une astreinte de 50 jours, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, notamment, s'agissant de la recevabilité du recours, que " Le requérant a déposé un dossier complet auprès des services de la préfecture en date du 31 janvier 2025 ", que " Lors du dépôt de son dossier complet, aucun récépissé ne lui a été remis, en méconnaissance des textes réglementaires figurant dans le CESEDA ", et que " La délivrance d'une attestation de dépôt a pour conséquence de révéler un refus implicite de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le dossier de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B a été déposé à la préfecture le 31 janvier 2025, d'autre part, que le préfet du Val-de-Marne y a statué au fond, avant même d'en avoir délivré récépissé à M. B, en décidant de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable du 13 février 2025 au 12 février 2026, qui lui a été remise dès le 13 mars 2025, soit, dans un délai qui eût été raisonnable même pour la délivrance du récépissé. Ainsi, et alors qu'aucun refus exprès de délivrer un récépissé n'a été opposé à l'intéressé, la requête de M. B doit être regardée comme étant en tout état de cause sans objet depuis l'origine. Elle est par suite manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 25 septembre 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2501527_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel