TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501527_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B... A... représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, ensemble le refus de délivrance d’un document provisoire acquis au 12 février 2025 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et, d’examiner sa demande de certificat de résident de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. Par une décision du 14 août 2025, postérieure à l'introduction du recours, la préfète de l’Isère a délivré à M. A... un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 13 août 2026. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. A... à fin d’annulation et à fin d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces dernières. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ghanassia en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Ghanassia la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Ghanassia et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 10 février 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2501527_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA