TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501528_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins du Puy-de-Dôme de donner un avis sur les méconduites du service qualité, gestion des risques et droits des usagers du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, et de la société d'assurance mutuelle MGEN ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins du Puy-de-Dôme de présenter sa démission collective afin qu'il soit procédé à un renouvellement de ses membres par une élection et d'instruire l'ensemble des contentieux ; 3°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de répondre à ses réclamations et d'instruire l'ensemble des contentieux ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de répondre à ses réclamations et d'apporter des garanties quant aux mesures de sécurité à prendre pour éviter toute méconduite ou abus de ses personnels ; 5°) d'enjoindre à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de " préciser le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les différentes procédures en relation avec les différentes convocations contestées " ; 6°) " une action d'urgence pour mettre fin aux faits de torture par la faim ". Il soutient que : - il est porté une atteinte à ses droits notamment à ses droits économiques ; - cette situation crée une situation d'urgence et porte atteinte à son droit à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, à son droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à un travail forcé, à son droit au recours et à son droit à être représenté devant un juge ; - il a adressé des demandes à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qui sont restées sans réponse en méconnaissance des procédures prévues au code de la santé publique ; - il se trouve dans une situation d'exclusion des soins. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins du Puy-de-Dôme de donner un avis sur les méconduites du service qualité, gestion des risques et droits des usagers du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, et de la société d'assurance mutuelle MGEN et de présenter sa démission collective afin qu'il soit procédé à un renouvellement de ses membres par une élection et d'instruire l'ensemble des contentieux, d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de répondre à ses réclamations, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de répondre à ses réclamations et d'apporter des garanties quant aux mesures de sécurité à prendre pour éviter toute méconduite ou abus de ses personnels, d'enjoindre à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de " préciser le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les différentes procédures en relation avec les différentes convocations contestées " et " une action d'urgence pour mettre fin aux faits de torture par la faim ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. Toutefois, les écritures de M. B, imprécises et confuses, ne révèlent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'auraient commise le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et le conseil départemental de l'ordre des médecins du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juin 2025. La présidente, Juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2501528_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA