TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501529_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme C A B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de la condition d'urgence : elle est satisfaite, dès lors que la situation de précarité administrative qui lui est infligée se prolonge depuis une durée anormalement longue ; elle a entrepris des démarches afin de régulariser sa situation dès le 18 juillet 2022, soit il y a plus de deux années et demi, en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour ; aucun récépissé ne lui a alors été délivré ; surtout, à la suite de sa demande présentée le 26 janvier 2024 en tant que conjointe d'un ressortissant français, elle ne s'est pas vu remettre d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à séjourner et à travailler ; elle est donc placée dans une situation de précarité administrative totale, alors qu'elle remplit l'ensemble des conditions de délivrance d'un titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français ; elle est exposée à une mesure de vérification de son droit au séjour et un placement en retenue administrative ; elle est en outre exposée à une mesure d'éloignement et à un placement en rétention ou à une mesure d'assignation à résidence en raison de l'irrégularité de sa situation ; en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler, elle ne peut obtenir un emploi lui permettant de contribuer aux charges de son mariage ; elle est donc financièrement dépendante de son époux ; cette instruction excessivement longue s'est prolongée malgré les multiples relances effectuées ;
- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; en deuxième lieu, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en dernier lieu, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante brésilienne née le 18 novembre 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier dans la présente instance de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme A B soutient que la situation de précarité administrative qui lui est infligée se prolonge depuis une durée anormalement longue, qu'elle ne s'est pas vu remettre d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à séjourner et à travailler, qu'elle est donc placée dans une situation de précarité administrative totale et exposée à une mesure d'éloignement et qu'elle ne peut obtenir un emploi lui permettant de contribuer aux charges de son mariage et est donc financièrement dépendante de son époux. Néanmoins, alors que la décision en litige est née le 26 mai 2024, l'intéressée ne justifie aucunement être dans une situation de précarité et les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 février 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2501529_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA