TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501532_20250524
- Date
- 24 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. C... A..., représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a placé en rétention administrative ; 3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1./ Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article R. 922-2 de ce code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. » Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention ». Aux termes, enfin, de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... a, par un arrêté du préfet de police de Paris du 22 mai 2025, été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Paris. Dès lors, en application des dispositions citées aux points précédents, la requête de M. A... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Caen mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, le dossier de la requête de M. A... doit être transmis à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., au préfet de police de Paris, au préfet du Calvados et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Caen, le 24 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé S. B... Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 mai 2025
Référence
ORTA_2501532_20250524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA