TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501533_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme D B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une réponse dans les 48 heures afin qu'elle puisse obtenir le changement de son permis de conduire en application des dispositions des articles R. 222-1 à R. 222-8 et 13 du code de la route. Elle soutient qu'elle a procédé, le 17 janvier 2024, à une demande de changement de son permis de conduire gabonais en permis français sur la plateforme de l'Agence nationale des titres sécurisés, qu'elle n'a eu aucune réponse, qu'elle a été informé que sa demande fait l'objet d'un dysfonctionnement du serveur informatique, qu'elle n'a obtenu qu'une attestation de dépôt valable jusqu'au 12 décembre 2024 qui n'a pas été renouvelée, qu'il lui a été demandé de transmettre son permis de conduire original ce qu'elle a fait, qu'elle n'a eu plus aucune réponse et qu'il lui a été demandé de refaire une nouvelle demande ce qu'elle a fait le 28 janvier 2025, que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne peut plus utiliser son véhicule, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 janvier 2025, la directrice du centre d'expertise des ressources et des titres (Echange des permis étrangers) rattaché à la préfecture de Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange de son permis de conduire gabonais présentée par Mme A B au motif qu'elle n'avait pas communiqué l'original de son permis de conduire dans les délais impartis, soit avant le 12 décembre. Cette communication n'a pas été faite car le dossier déposé par l'intéressé sur la plateforme dédiée de l'Agence nationale des titres sécurisés avait connu un dysfonctionnement entraînant un blocage empêchant toute communication avec l'intéressée, lequel lui a été confirmé le 9 janvier 2025 par cette Agence. Ce n'est donc qu'à cette date que Mme A B a été en mesure de prendre connaissance de la demande de communication de pièces du 12 août 2024 et d'être en possession d'une attestation de dépôt qui était arrivée à échéance le 12 décembre 2024. Mme B a donc été obligée de déposer une nouvelle demande de changement de son permis de conduire le 28 janvier 2025. Par une requête enregistrée le 4 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une réponse afin qu'elle puisse obtenir le changement de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier d'une part que la précédente demande de Mme A B a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 15 janvier 2025 et d'autre part qu'elle n'a déposé sa nouvelle demande, consécutive aux dysfonctionnements de la plateforme dédiée de l'Agence nationale des titres sécurisés, que le 28 janvier 2025. 5. Par suite, à supposer même que la demande présentée par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative concerne le traitement de sa demande du 28 janvier 2025, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite eu égard d'une part au délai nécessaire à l'administration pour instruire la demande de Mme A B et d'autre part que cette dernière réside en région parisienne, suffisamment bien desservie par un réseau de transports en commun. 6. Dans ces conditions, la requête de Mme A B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de la Loire-Atlantique. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2501533_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA