TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501533_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme C A et M. B D entendent former un recours gracieux à l'encontre des titres de recettes nos 2443, 2444 et 2453 émis le 6 février 2025 pour un montant total de 168 euros au titre de l'accueil de loisirs de leurs enfants sur la période des vacances de Noël 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En outre, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Mme A et M. D ne sollicitent pas du tribunal l'annulation d'une décision administrative mais entendent former un recours gracieux à l'encontre des titres de recettes nos 2443, 2444 et 2453 émis le 6 février 2025 mettant à leur charge le montant total de 168 euros au titre de l'accueil de loisirs de leurs enfants sur la période des vacances de Noël 2024. Or, il appartient à la seule autorité administrative auteur d'un acte contesté de donner satisfaction à un recours administratif dirigé contre cet acte. Par suite, la requête de Mme A et M. D est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B D. Fait à Toulouse, le 5 juin 2025. La présidente du tribunal, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2501533_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel