TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501534_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Demars, demande au tribunal : d’annuler la décision référencée 48 SI du 24 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieure l’a informé d’un retrait de 6 points, ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ledit permis ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer son permis de conduire ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut : au non-lieu à statuer sur les conclusions principales ; au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B.... M. B... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. M. B... demande l’annulation de la décision 48SI du 24 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a, postérieurement à l'introduction de la requête, rectifié le solde de points du permis de conduire du requérant, crédité actuellement de 2 points, et a supprimé la décision 48SI contestée. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.... 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2025. La Présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2501534_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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