TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501535_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés : 1°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 12 mars 2025 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et dans l'attente du jugement au fond sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme identique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et résulte en outre de l'incidence de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et familiale ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en deuxième lieu, de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code compte tenu que tant elle-même que le père de l'un de ses enfants contribuent à l'entretien des enfants français de la requérante, en troisième lieu, de l'atteinte à sa vie privée et familiale et à celle de ses trois enfants protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501534, enregistrée le 28 mars 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation la décision implicite de rejet du 12 mars 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 21 octobre 1985, est entrée en France en 2016 sous le couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes et a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 14 janvier 2025. Elle a formé le 12 novembre 2024 auprès du préfet d'Indre-et-Loire une demande en vue du renouvellement de ce titre de séjour. Il résulte du silence gardé par le préfet pendant quatre mois que celui-ci a pris, le 12 mars 2025, une décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour dont Mme B a demandé l'annulation dans l'instance n° 2501534. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en prononcer la suspension de l'exécution. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Pour demander la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour litigieux, Mme B soutient que l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en deuxième lieu, de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code compte tenu que tant elle-même que le père de l'un de ses enfants contribuent à l'entretien des enfants français de la requérante, en troisième lieu, de l'atteinte à sa vie privée et familiale et à celle de ses trois enfants protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Toutefois, alors notamment qu'il n'est versé à l'instance aucune pièce récente justifiant la contribution d'au moins l'un des pères de ses enfants français à leur entretien et à leur éducation, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour litigieux. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le rejet des conclusions de suspension d'exécution n'implique ni que l'autorité administrative délivre un titre de séjour déterminé ni qu'elle réexamine la situation de la requérante. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions de la requête de Mme B sont manifestement infondées au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, celles-ci font obstacle à ce que l'aide juridictionnelle soit accordée à titre provisoire à la requérante. Les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Mongis, avocat de Mme B, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de cet article. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Mongis. Fait à Orléans, le 3 avril 2025. Le juge des référés, Denis C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2501535_20250403
Données disponibles
- Texte intégral