TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501536_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, l'association à Contre vents 63, représentée par son président, saisit le tribunal afin de contester la consultation publique organisée par les communes de Montcel et Saint Hilaire La Croix dans le cadre du projet de parc éolien et demande au tribunal : - de constater l'irrégularité de la procédure ; - d'annuler ou suspendre les effets juridiques de cette consultation ; - d'enjoindre à l'autorité organisatrice de mettre en œuvre une nouvelle consultation ; - et d'appliquer des sanctions disciplinaires à l'encontre des responsables de ces manquements. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'association à Contre vents 63 conteste la procédure de consultation publique concernant le projet éolien de Saint Hilaire la Croix. Toutefois, cette consultation publique n'est qu'une mesure préalable permettant à une collectivité territoriale d'associer le public à la conception ou à l'élaboration de politiques publiques et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association à Contre vents 63 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association à Contre vents 63. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juin 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2501536_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel