TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501538_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer son dossier, avec réattribution des quatre points illégalement retirés et de lui restituer son permis de conduire, dans l'attente de la décision au fond. Il soutient que : - il a appris, à l'occasion d'une convocation au commissariat, que son permis de conduire avait été invalidé ; son permis lui a été matériellement retiré le 5 mai 2025 ; - la décision d'invalidation est illégale, dès lors que l'une des infractions ayant entraîné la perte de quatre points, à savoir un franchissement de feu rouge le 5 juin 2024 à 12h47, ne lui est pas imputable, qu'il n'a jamais reçu le procès-verbal d'infraction, ni l'amende majorée, ni aucun courrier recommandé l'informant de la procédure d'invalidation ; il y a eu méconnaissance du droit à l'information et à la défense, en violation de l'article L. 223-3 du code de la route et du principe du contradictoire garanti par la convention européenne des droits de l'homme ; - ce retrait entraîne des conséquences graves sur sa vie personnelle et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ./ A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision portant invalidation de son permis de conduire. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de cette décision. En l'absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 20 mai 2025. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2501538_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA