TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501539_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme A B a transmis des pièces au tribunal administratif. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête déposée par Mme A B, telle qu'enregistrée le 2 avril 2025, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de divers documents relatifs à l'épreuve théorique générale du permis de conduire. Ainsi, cette requête ne comporte ni l'exposé d'une demande dont la requérante entendrait saisir la juridiction, ni l'énoncé d'une quelconque argumentation. Par suite, la requête présentée par Mme A B, dépourvue de tout exposé des conclusions et moyens, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 13 juin 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2501539_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel