TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501540_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme C A D, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu :
- l'ordonnance n° 2501555 du 27 mars 2025 de la juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été retiré. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au non-lieu qu'il prononce sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. En l'absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annulation de la requête de Mme A D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A borjas est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeCa A D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2501540_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel