TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501541_20250827
- Date
- 27 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 30 janvier et 28 février 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine le 12 décembre 2024 lui réclamant le paiement de la somme totale de 9 202,98 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2023 et à deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour les périodes du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". 3. Par une demande de régularisation au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2025, distribuée le 3 février 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration. Par une régularisation, enregistrée le 28 février 2025, Mme B n'a produit qu'une copie de la signification de la contrainte, effectuée par voie de commissaire de justice et l'invitant à venir retirer la contrainte à l'étude, mais non une copie de la contrainte elle-même émise par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, qui constitue pourtant l'acte attaqué. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Cergy, le 27 août 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2501541_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel