TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501542_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui proposer une solution de logement stable. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est sans logement stable ; - l'absence de logement stable porte une atteinte grave " à ses droits fondamentaux ". Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui proposer une solution de logement stable. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. En l'espèce, et d'une part, le droit au logement ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité. D'autre part, il est constant que la commission de médiation Droit au logement opposable des Alpes-Maritimes, par sa décision du 10 décembre 2024, a rejeté le recours de Mme B en vue d'une offre de logement formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, au motif qu'il n'y avait pas lieu de la reconnaître comme prioritaire au titre du droit au logement opposable. En outre, la requérante soutient elle-même que sa situation est la même depuis octobre 2024. Dans ces conditions, une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N NE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 mars 2025. Le juge des référés signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière. N°250154
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2501542_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA