TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501542_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à son employeur, la commune de Saulcet, concernant un arrêté portant exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux jours. Par un courrier du 6 juin 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production du recours administratif qu'il a adressé au maire de la commune de Saulcet et auquel il se réfère explicitement. Par un courrier du 14 juin 2025, M. A a régularisé sa requête par la production du recours administratif adressé au maire de Saulcet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 3. Par la présente requête, M. A, qui conteste la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours qui lui a été infligée par le maire de Saulcet, se borne à soutenir qu'il considère cette sanction comme injustifiée. Ainsi, sa requête est dépourvue de moyens alors qu'elle devrait contenir une argumentation claire au soutien d'une demande précise, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. De plus, le recours gracieux formulé par le requérant, auquel se réfère expressément sa requête, est également dépourvu de moyens dès lors qu'il se borne à soutenir que la sanction n'est pas justifiée et à rappeler les obligations de versement des primes RIFSEEP et d'attribution des vêtements et chaussures de travail. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 juin 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 250154AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2501542_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel