TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501544_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. C B, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé la demande de regroupement familial qu'il a sollicitée au bénéfice de son épouse et de ses enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer un visa long séjour à son épouse et à ses deux enfants, D et A, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il est empêché d'avoir une vie familiale normale et ses jeunes enfants sont séparés de leur père ; le délai d'instruction est déraisonnable depuis sa demande formulée le 5 décembre 2022 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il remplit les conditions posées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est méconnu.
Vu :
- la requête n° 2501543 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 30 juillet 1981, arrivé en France en 2016, titulaire d'une carte de résident valable du 9 mai 2022 au 8 mai 2032, a déposé le 5 décembre 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et des deux enfants du couple, qui a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 5 juillet 2023. Sa demande a été rejetée par décision du préfet des Yvelines en date du 11 décembre 2024, dont M. B demande la suspension.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
5. En l'espèce, si M. B, qui justifie de l'enregistrement de sa demande de regroupement familial le 5 juillet 2023, soutient que le délai d'instruction de sa demande n'est pas raisonnable et qu'il ne peut mener une vie de famille normale, toutefois ces seules circonstances ne caractérisent pas une urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 522-1 précité. En outre, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de l'empêcher de voir son épouse et les enfants du couple de sorte que ces derniers ne sont pas privés de leur père. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées ne saurait, compte-tenu de ces seuls éléments, être regardée comme satisfaite.
6. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 février 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2501544_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel