TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501546_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 17 mars 2025, par laquelle le conseil municipal de la commune de Vouthon-Haut a autorisé la location à l'amiable de deux lots de chasse sur des parcelles communales à l'association communale de chasse agréée de Vouthon-Haut et a fixé le tarif de cette location à un euro pour chacun de ces lots. Par un courrier du 16 mai 2025, M. A a été invité à régulariser sa requête en justifiant de son intérêt à agir contre la délibération attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Invité à régulariser sa requête en justifiant de son intérêt à agir contre la délibération du 17 mars 2025, par laquelle le conseil municipal de la commune de Vouthon-Haut a autorisé la location à l'amiable de deux lots de chasse sur des parcelles communales à l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Vouthon-Haut et a fixé le tarif de cette location à un euro, révisable, pour chacun de ces lots, M. A a fait valoir qu'il était inscrit sur la liste électorale de la commune de Vouthon-Haut et était par ailleurs membre de l'ACCA de Vouthon-Haut, à qui il a apporté ses bois. Toutefois, ni sa qualité d'électeur, sans rapport direct avec l'objet de la délibération en litige, ni sa qualité de membre de l'ACCA de Vouthon-Haut, rendue attributaire de deux lots de chasse à un tarif privilégié, ne suffisent à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ladite délibération. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 19 juin 2025. Le président de la 2ème chambre J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2501546_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel