TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501549_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme B A représentée par Me El Fekri et Me Barbosa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 13 mars 2025 portant suspension de traitement à compter du 23 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de maintenir sa rémunération durant son congé maladie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son droit à congés maladie était ouvert avant la détention, de sorte qu'elle doit continuer à percevoir la rémunération qui aurait été la sienne si elle n'avait pas été incarcérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance du 21 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de suspension de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 13 mars 2025 portant suspension de traitement à compter du 23 janvier 2025, au motif qu'aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, reçu le 26 mai 2025 à l'adresse qu'avait signalée la requérante, précisait qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, Mme A serait réputée s'être désistée en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, étant précisé au surplus que cette ordonnance a également été adressée à son conseil, avec les mêmes précisions, ce dernier en ayant pris connaissance le 21 mai. 3. Mme A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête au fond et ne s'est pas pourvue en cassation contre cette ordonnance. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 30 juin 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2501549_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel