TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501551_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait de son hospitalisation d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a compétence pour contrôler de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, la poursuite des mesures de soins sans consentement prononcée et en ordonner la mainlevée. Le juge des libertés et de la détention a également compétence pour ordonner la mainlevée d'une mesure d'isolement et de contention dont peuvent faire l'objet, en application de l'article L. 3222-5-1 du même code, les patients admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier le bien-fondé et la régularité des mesures d'admission et de maintien en soins psychiatriques prise sans le consentement de l'intéressé et pour connaître des demandes de mainlevée de ces mesures et des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant de ces décisions. 4. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui réparer les dommages qu'elle estime avoir subis du fait de son hospitalisation d'office en 2008. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu'une telle demande relève de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 25 juillet 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2501551_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel