TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501556_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, l'Association des chauffeurs indépendants lyonnais demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal du 13 février 2025 interdisant la manifestation déclarée par l'ACIL et, à titre subsidiaire, de suspendre l'interdiction générale et absolue de tout rassemblement en lien avec les tensions récentes ; 2°) d'enjoindre à la maire de Moûtiers de lever sans délai tout obstacle qui empêcherait la tenue de la manifestation dans le respect des règles de maintien de l'ordre. Elle soutient que : - le risque de trouble à l'ordre public avancé ne repose sur aucun élément factuel objectif ; la restriction n'étant ainsi ni nécessaire, ni proportionnée, ni adaptée, l'arrêté porte une atteinte grave aux libertés fondamentales ; - l'urgence est caractérisée dès lors que la manifestation a été interdite moins de 48 heures avant sa tenue, ce qui prive les organisateurs de toute possibilité d'adaptation ou de dialogue avec les autorités pour permettre son maintien dans des conditions encadrées. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la commune de Moutiers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'arrêté attaqué ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. Mejeri, président de l'association ACIL, et de M. A, membre de cette association. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ". 3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 4. Le 11 février 2025, l'Association des chauffeurs indépendants lyonnais a déclaré son intention d'organiser une manifestation le samedi 15 février 2025 de 6 h à 18 h au rond-point de l'Europe à Moutiers, avec une participation estimée de 300 personnes. La maire de Moutiers a interdit cette manifestation par un arrêté du 13 février dont l'association demande la suspension de l'exécution. 5. La commune de Moutiers soutient qu'il règne un climat de tension dans le secteur de Moûtiers entre les chauffeurs taxis, les chauffeurs VTC et les utilisateurs des plateformes de réservation de véhicules et que dans ce contexte, une violente altercation a éclaté le 22 janvier 2025 sur le parvis de la gare SNCF, au cours de laquelle une dizaine d'individus dont certains armés se sont affrontés. Elle ajoute que six véhicules dont trois VTC ont été incendiés dans la nuit du 10 au 11 février 2025. L'association requérante ne conteste pas ce contexte de tension, le rassemblement prévu ayant précisément pour objet de manifester son soutien aux chauffeurs de VTC victimes d'agression ou dont les véhicules ont été incendiés ou endommagés. Par ailleurs, l'association a prévu d'organiser le rassemblement à un rond-point desservant les stations de sport d'hiver les plus fréquentées de la Savoie. Plus de 60 000 véhicules étant attendus le 15 février 2025, jour de chassé-croisé des vacanciers de la première et de la deuxième zone des vacances scolaires, le rassemblement au rond-point de plusieurs centaines de personnes entraînera nécessairement, compte-tenu de la configuration des lieux et des flux de véhicules, des arrêts de la circulation pouvant être importants. De telles perturbations, dans le contexte de tension existant entre les différents acteurs du transport de voyageurs, font naître des risques de violences contre les personnes et de dégradations de biens qu'il appartient à l'autorité de police de prévenir. Dans ces conditions, en interdisant toute manifestation sur le territoire de sa commune jusqu'au dimanche 16 février 2025 à minuit, la maire de Moutiers n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la requête de l'association ACIL doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association des chauffeurs indépendants lyonnais est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des chauffeurs indépendants lyonnais et à la commune de Moutiers. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 14 février 2025. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2501556_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA