TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501556_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A... B... conteste le jugement rendu le 4 février 2025 par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Caen, statuant sur une demande d’aménagement de peine et d’ajouts au suivi socio-judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article 712-1 du code de procédure pénale : « (…) / Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel (…) ou devant le président de cette chambre ». Aux termes de l’article 712-13 du même code : « L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel (…) ». 3. Par sa requête, M. A... B... conteste le jugement rendu le 4 février 2025 par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Caen, qui statue sur sa demande d’aménagement de peine et modifie la mesure de suivi socio-judiciaire à laquelle il est soumis. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle demande. Par suite, la requête présentée par M. B... doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Caen, le 21 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2501556_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel