TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501561_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2401724 du 1er avril 2025, enregistrée le 16 avril 2025 au greffe du tribunal, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Mayotte a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Mayotte le 13 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces jointes et produites au dossier. Vu le livre des procédures fiscales. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Mamoudzou : Mayotte () ". Aux termes de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". La compétence territoriale du tribunal administratif dépend du siège de l'autorité qui a établi l'impôt, et n'est pas modifiée par le fait que la réclamation préalable a été rejetée par un directeur des services fiscaux territorialement incompétent. 3. Il résulte de l'instruction que le lieu de l'imposition contestée était situé à Tsingoni dans le département de Mayotte et que par suite, la requérante aurait dû présenter sa réclamation au directeur régional des finances publiques de Mayotte. Bien qu'elle ait par erreur présenté cette réclamation au directeur départemental des finances publiques de la Somme et que celui-ci ait statué sur sa réclamation, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Mayotte. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Mayotte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Mayotte et à Mme B A. Fait à Amiens, le 12 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou
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Chronologie de l'affaire
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TA8012 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501561_20250612
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2501561_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel