TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501562_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, la société Hermès Sellier, représentée par Me Coursaget, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 30 mai 2024 rejetant sa demande d'autorisation de licencier M. B ainsi que la décision implicite du 30 novembre 2024 du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement 3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 11 mars 2025 consulté le même jour sur l'application Télérecours par son conseil, la société Hermès Sellier a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 14 avril 2025, la société Hermès Sellier est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hermès Sellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hermès Sellier, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. A B. Fait à Montreuil, le 29 avril 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2501562_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel