TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501565_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire en l'interdisant de retour durant trois mois ; 2°) de mettre les frais de justice à la charge de l'Etat. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision constitue une menace imminente d'une expulsion vers l'Algérie, ce qui compromettrait gravement sa vie privée et familiale en France où résident trois de ses enfants, dont deux sont de nationalité française, et où il fait l'objet d'un suivi médical dont il ne pourrait bénéficier en Algérie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée : . d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; . d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2501532, M. B a demandé au Tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire en l'interdisant de retour durant trois mois Cette requête a un effet suspensif sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dont M. B entend demander la suspension de l'exécution par la présente requête en référé. Par suite, M. B n'établit pas l'urgence pour le juge des référés à statuer sur la présente requête. 3. Il y a donc lieu de rejeter, par ordonnance, la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 4 mars 2025. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 mars 2025. La greffière, M. A
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA344 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2501565_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel