TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501565_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. 4. Mme B demande l'annulation de la décision du 19 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. En réponse à la demande de régularisation lui demandant de justifier de l'existence du recours administratif préalable obligatoire exigé par L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, Mme B a transmis au tribunal la lettre datée du 2 mai 2025 adressée à la présidente du conseil départemental de l'Oise par laquelle elle forme un recours contre la décision du 19 février 2025. Ce recours administratif préalable étant postérieur à la saisine du tribunal le 6 avril 2025, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 29 août 2025. La présidente, signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2501565_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel