TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501570_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Niakate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français et, en conséquence, son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et que Me Niakate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce enregistrée le 11 avril 2025, le préfet de l'Eure informe le tribunal du placement en rétention administrative de M. B au centre de rétention d'Olivet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif () est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. " Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " () Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est () placé ou maintenu en rétention administrative (), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu () de rétention (). Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. " 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ". 3. Par arrêté du 11 avril 2025, le préfet de l'Eure a placé M. A B au centre de rétention administrative d'Olivet, dans le département du Loiret. Dès lors et en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Orléans. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Eure et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Rouen, le 14 avril 2025. Le président du tribunal, Signé : J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2501570_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA