TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501570_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 16 avril 2024, M. B... représenté par Me Jourdain de Muizon demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°2304214, du 22 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 17 février 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, M. B..., demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer et de se prononcer sur sa situation dans un délai de 15 jours. Il soutient que l’arrêté du 13 mai 2024, édicté plus de deux ans après sa demande sans qu’il ait été convoqué pour faire part de l’évolution de sa situation ne peut être regardé comme constituant la mesure de réexamen ordonné par le jugement du 22 janvier 2024. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le jugement a été exécuté par l’édiction d’un arrêté du 13 mai 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;(...) ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la demande d’exécution présentée par M. B..., le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 13 mai 2024, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le jugement n°2304214 du 22 janvier 2024 enjoignant au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B... a été exécuté. La circonstance soulevée par le requérant tirée de ce que cette décision ne pouvait intervenir sans qu’il soit convoqué devant les services de la préfecture pour mettre à jour son dossier a trait à la légalité de la décision prise dans le cadre de ce réexamen et n’est pas de nature à permettre de considérer que le préfet n’aurait pas procédé au réexamen qui lui avait été enjoint par ce jugement. Les conclusions de la requête de M. B... relatives à l’exécution du jugement du 22 janvier 2024 sont ainsi devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement n°2304214 du 22 janvier 2024 présentées par M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA336 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501570_20251006
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2501570_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel