TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501575_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me de Decker, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de cette même date, sous le même astreinte, et de procéder au réexamen de sa situation, dans ce même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". L'article R. 612-5-2 du même code prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2501576 du 24 février 2025, notifiée au requérant le 4 mars 2025, par un pli retourné avec la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée ", et à son conseil le 25 février 2025, la juge des référés a rejeté la requête de M. B à fin de suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me de Decker. Fait à Lyon, le 9 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA699 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501575_20250509
TA3311 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2501575_20250509
Données disponibles
- Texte intégral