TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501577_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de statuer dans un délai de trente jours sur la demande de titre de séjour présentée par son époux ; 2°) en cas de décision favorable, d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer sans délai un titre de séjour à son époux ; 3°) de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti ; 4°) de lui accorder une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 4. Mme B sollicite du tribunal qu'il enjoigne au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner la demande de titre de séjour présentée par son époux. De telles conclusions doivent être regardées comme des conclusions tendant au prononcé d'injonction à titre principal dont il n'appartient pas au juge de connaître en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative. Par ailleurs, si Mme B demande au tribunal de lui accorder une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait adressé à l'administration une réclamation préalable en vue de solliciter la réparation de ce préjudice. En tout état de cause, à supposer que la requérante sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par son époux, elle ne justifie pas de la qualité lui donnant intérêt pour agir à l'encontre cette décision, qui présente un caractère individuel. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juin 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2501577 AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2501577_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel