TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501581_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 février 2025 et le 19 mars 2025, Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 26 janvier 2025 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 21 octobre 2024 lui refusant le bénéfice de la prime "MaPrimeRénov'". Elle soutient qu’elle est en droit d’obtenir cette prime car elle remplit les conditions réglementaires pour l’obtenir, l’erreur dans le choix du parcours « urgence » ayant été rectifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que sa directrice générale a octroyé la prime demandée. Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., dont la requête tendait à l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice d’une prime de transition énergétique d’un montant de 3 307,75 euros, a obtenu le retrait de cette décision par une décision de l’ANAH du 29 août 2025 agréant son recours administratif préalable obligatoire et lui accordant cette prime. Par ailleurs, Mme A..., à qui le mémoire concluant au non-lieu à statuer a été communiqué le 3 octobre 2025, n’a pas produit de mémoire à la suite de cette notification et ne conteste pas que sa demande a été entièrement satisfaite. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, qui ont perdu leur objet. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’agence nationale de l’habitat. Fait à Toulouse, le 11 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2501581_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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