TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501582_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, dans le même délai, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et à défaut de la lui verser directement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, déclare renoncer aux conclusions de sa requête à l'exception de celles liées aux frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025 le requérant s'est désisté des conclusions de sa requête à l'exception de ses conclusions liées aux frais du litige. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. Comme mentionné au point 2, M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rouvet Orue Carreras de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Rouvet Orue Carreras, avocate de M. A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rouvet Orue Carreras et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 avril 2025 Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2501582_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel