TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501582_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 12 mars 2025 portant maintien en rétention administrative ; 3°) dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat, à son profit la somme de 1 500 € HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé le 10 avril 2025, le tribunal a demandé à M. A B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il n'y a pas lieu d'admettre M. A B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Le tribunal a, par un courrier mis à disposition de son conseil sur l'application télérecours le 10 avril 2025 et lu le lendemain, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A B n'ayant pas donné suite à cette demande dans le délai imparti, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A B. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 19 mai 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2501582_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel