TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501584_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, à la suite de pièces enregistrées le 6 août 2025, Mme A... C..., représentée par Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer dans un délai de deux mois sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine est imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025 le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 août 2025 à 13heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M B... étant greffer d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
- le rapport de Mme Tomi, juge des référés,
- les observations de Me Belliard pour la requérante,
- les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte, qui souligne l’absence de vie commune des parents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Mme C..., née le 21 septembre 1992 aux Comores a fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Union des Comores par arrêté du préfet de Mayotte du 5 août 2025 dont elle demande la suspension de l’exécution en application des dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Mme C..., exposée au risque d’un éloignement imminent, justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme C... a eu deux enfants nés respectivement en 2018 et 2020 avec M D... qui bénéficie d’une carte de résident en qualité de réfugié, qualité reconnue en 2012, avant la naissance des enfants. Si certaines pièces notamment l’extrait de naissance de l’aîné et un avis d’impôt mentionnent pour la requérante un domicile situé à une adresse séparée du père des enfants, en 2018, les documents plus récents, notamment les avis d’impôt établis pour les années 2024 et 2025 font mention de la même adresse, même si ces avis établis séparément pour chacun des parents mettent en évidence qu’ils déclarent chacun de leur côté en qualité de célibataires, les deux enfants communs à la charge de chacun d’entre eux. En tout état de cause, la famille est présente à l’audience et les éléments produits pour attester la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants sont suffisants. Dans ces conditions, l’éloignement de Mme C... conduirait nécessairement à priver les enfants de la présence de leur père, interdit du fait de sa situation de se rendre aux Comores. Pour cette raison, Mme C... est fondée à soutenir que par l’arrêté en litige, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant et à demander la suspension de ses effets.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. Mme C... justifie avoir engagé des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour de sorte qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de cette demande.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Mme C... au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : l’Etat versera à Mme C... une somme de 600 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 8 août 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2501584_20250808
Données disponibles
- Texte intégral