TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501585_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle fait valoir que son précédent référé-liberté a été rejeté ; qu'elle refait une requête en mettant l'accent sur l'urgence ; que sans récépissé de prolongation de son titre de séjour actuel, elle ne pourra pas suivre une formation professionnelle et accéder ainsi à l'emploi d'aide-soignante ; que son projet professionnel a été validé par sa conseillère chez France Travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. 3. Aux termes de ses écritures dans la présente instance, et alors qu'il n'appartient pas au juge des référés de se reporter aux écritures d'une instance distincte, Mme B ne précise pas la nature des mesures qu'elle demande au juge des référés de prononcer et n'établit pas l'atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée par la préfète de Meurthe-et-Moselle à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, manifestement mal fondée, peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 21 mai 2025. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORTA_2501585_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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