TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501586_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. C A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre, par voie dématérialisée ou postale, l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que l'impossibilité d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction porte atteinte à ses droits car il se trouve, de ce fait, maintenu en situation de séjour irrégulier et ce alors même qu'il justifie du droit à bénéficier d'une attestation valant autorisation provisoire de séjour ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A fait valoir qu'il est maintenu en situation de séjour irrégulier et ce alors même qu'il justifie du droit à bénéficier d'une attestation valant autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 10 décembre 2024 et que sa carte de séjour pluriannuelle a expiré le 14 février 2025. M. A aurait interrogé la préfecture des Pyrénées-Orientales, le 20 février 2025 et a adressé un message électronique au ministère de l'intérieur, le 26 février 2025, pour obtenir une attestation de prolongation d'instruction. Ces seuls éléments ne permettent pas à M. A d'établir avoir demandé en vain la remise d'une attestation de prolongation d'instruction, permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement, dont le délai n'est pas excessif en l'espèce. Ainsi, M. A ne justifie pas que cette situation serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu'il entend défendre. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Le juge des référés F. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2025. Le greffier D. Martinier N°2501586
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TA345 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501586_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2501586_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel