TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501586_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B C A, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la condition d'urgence, son contrat de travail a été suspendu ; il est sans ressource depuis février 2025 et ne peut poursuivre son activité professionnelle alors qu'il doit s'acquitter de son loyer ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2501482 le 26 mai 2025 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien entré en France en 2021, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour mention " étudiant " dont a bénéficié M. A a expiré le 25 novembre 2022. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " le 11 décembre 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Ainsi, cette demande de titre de séjour par changement de statut doit être regardée comme une première demande de titre de séjour et le requérant ne peut, dès lors, bénéficier de la présomption d'urgence. 5. Or, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A se prévaut de l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle depuis la suspension de son contrat de travail à compter de février 2025. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de salaires de septembre 2024 à février 2025 produits par le requérant, que M. A exerçait cette activité professionnelle alors que son dernier titre de séjour a expiré depuis le 25 novembre 2022, de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de M. A, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juin 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2501586 AC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2501586_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel