TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501592_20250810
- Date
- 10 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2025, MME A... B... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d’y retourner pendant un an ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l’instruction de sa demande, et une carte de séjour, le cas échéant d’organiser son retour en cas d’éloignement. Elle soutient que : -la condition d’urgence est remplie ; -l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, dès lors qu’elle est arrivée sur le territoire avant l’âge de treize ans et y a ses attaches familiales Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Mme B... née le 20 mars 2007, de nationalité comorienne demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 6 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ». 4. Mme B... se prévaut d’une présence sur le territoire remontant à l’enfance et indique avoir suivi une scolarité dont elle justifie par des certificats de scolarité jusqu’en 2024-2025. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’elle a été prise en charge par l’ASE lorsqu’elle avait 16 ans, dans le cadre d’une « mise à l’abri » puis fait l’objet d’un suivi éducatif contractualisé pour quelques mois. Elle n’apporte pas non plus d’élément concernant sa situation actuelle y compris d’un point de vue socio-professionnel, étant observé que l’acte de notification de l’arrêté en litige mentionne qu’elle ne comprend ni lit le français. Dès lors en l’état des pièces produites, elle n’est manifestement pas fondée à soutenir que par l’arrêté en litige le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale qu’elle invoque. 5. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de Mme B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme B... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 10 août 2025. La juge des référés, N. TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 août 2025
Référence
ORTA_2501592_20250810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA