TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501595_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 22 avril 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner d'office un avocat chargé d'assurer sa défense ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de surseoir à toute mesure d'éloignement à son encontre ; 4°) de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501215. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 23 février 2025. A l'expiration de sa validité, il a demandé le renouvellement de ce titre avec changement de statut, en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A, dont la requête indique avoir pour objet la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire qui lui été opposée, qui ne justifie du respect de la condition d'urgence qu'à l'égard de cette décision et dont les moyens sont présentées comme étant dirigés contre cette seule décision, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la seule décision par laquelle le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions fixant le pays de renvoi, est entièrement régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché au recours en annulation spécifique formé devant le tribunal administratif. Par ces dispositions, le législateur a ainsi entendu définir un ensemble des règles de procédure contentieuse présentant des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et notamment par l'article L. 521-1 du champ d'application duquel se trouve donc exclues les décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de la procédure particulière instituée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. En l'absence de changement intervenu dans la situation de droit ou de fait du requérant depuis cette mesure et alors qu'il n'a pas été statué par le tribunal suivant la procédure spécifique prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français que lui a opposé le préfet du Gard est irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 14 mai 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3014 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501595_20250514
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2501595_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel